Saisi en juillet 2012 par le Conseil d’Etat, le Conseil constitutionnel devait se prononcer sur la conformité à la constitution des articles 2 à 11 de la loi de 1969 relatifs au régime de circulation des gens du voyage.
Dans sa décision n° 2012-279 QPC du 5 octobre 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de la loi du 3 janvier 1969 instaurant un carnet de circulation ainsi que celles imposant aux personnes sans domicile ni résidence fixe, trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune pour être inscrites sur les listes électorales. Les autres dispositions de la loi du 3 janvier 1969 sont déclarées conformes à la Constitution et restent en vigueur.
La loi de 1969 prévoyait 4 sortes de titres de circulation :
– Livret spécial de circulation « A » : Personnes exerçant une activité ou profession ambulante + conjoint, ascendants et descendants légitimes du professionnel titulaire.
– Livret spécial de circulation « B » : Employés et personnes accompagnant habituellement le titulaire du livret spécial de circulation « A »
– Livret de circulation : personnes justifiant de ressources régulières (salariés, retraités, chômeurs, allocataires de l’A.A.H).
– Carnet de circulation : personnes ne remplissant pas les conditions pour avoir un livret : bénéficiaires du RSA.
C’est seulement le carnet de circulation qui est déclaré inconstitutionnel par le conseil constitutionnel, les personnes devront tout de même être en possession d’un livret de circulation. Celui-ci est valide 5 ans et doit être visé annuellement par les autorités, les conditions sont donc assouplies mais le livret de circulation reste.
Le Conseil constitutionnel a, en effet jugé que l’existence et les règles de visa de titres de circulation applicables aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ne sont pas, en elles-mêmes, contraires au principe d’égalité et à la liberté d’aller et de venir.
C’est aussi le cas de la commune de rattachement, en revanche, les 3 ans de rattachement ininterrompu pour s’inscrire sur les listes électorales ne sont plus exigés (durée de droit commun : 6 mois).
L’annulation de ces dispositions prend effet immédiatement, dès la publication de la décision du Conseil constitutionnel.
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