Amendement n°100 : ouverture de la PMA aux couples de femmes.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’ouvrir la procréation médicalement assistée aux couples de femmes.
Présentation
La principale revendication qui a présidé aux réflexions et à l’élaboration de ce projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe est celle de l’égalité.
Il me semble que l’on ne peut aboutir à une égalité effective entre tous les couples sans ouvrir la PMA aux couples de femmes.
En effet, tout comme un couple hétérosexuel qui souffrirait d’infertilité, les couples de femmes ont, par définition, une sexualité non reproductive. Ce droit à la procréation médicalement assistée doit donc leur être reconnu afin de mettre fin à toute forme de discrimination.
Il ne s’agit pas ici de questions éthiques ou morales comme celles que peut soulever la gestation pour autrui, il s’agit uniquement, je le répète, de réaffirmer le principe d’égalité entre tous les couples et de protéger les intérêts de l’enfant.
Le droit d’initiative parlementaire étant limité par l’obligation de ne pas créer de charge, il est précisé que les frais ne seraient pas pris en charge par les organismes de sécurité sociale. Il serait cependant souhaitable à terme, que le gouvernement ne limite pas financièrement ce droit, et aligne les conditions d’accès à la procréation médicalement assistée pour tous les couples.
Amendement n°98 rectifié : transcription des actes de naissance des enfants nés par GPA à l’étranger.
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser à l’article 47 du code civil que les actes de naissance établis à l’étranger et rédigés dans les formes usitées dans ce pays font foi.
Il s’agit de permettre la transcription à l’état civil français des actes de naissance des enfants nés à l’étranger par gestation pour autrui.
Présentation
Je l’affirmerai autant de fois qu’il le faudra, cet amendement ne vise en aucun cas à légaliser la pratique de la gestation pour autrui en France.
Quelle que soit la position de chacun sur cette question, et chacun est libre de son opinion, des enfants naissent chaque année par GPA à l’étranger et il convient d’apporter des réponses à leur délicate situation.
Nous souhaitons donc par cet amendement que les actes de naissance des enfants nés par GPA à l’étranger puissent être transcrits à l’état civil français
Indépendamment de toute considération éthique ou morale, c’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit prévaloir et son intérêt est sans aucun doute de pouvoir exister aux yeux de la République.
Je veux saluer le courage de Madame Taubira qui a pris ces enfants en considération en facilitant l’octroi de certificats de nationalité française mais il faut aller plus loin. La jurisprudence est trop fluctuante en matière de transcription des actes de naissance de ces enfants, ce qui crée une grande inégalité entre les familles.
C’est au législateur de prendre ses responsabilités et de donner à ces enfants les mêmes droits qu’aux autres, sans considération pour les fautes supposées de leurs parents.
Amendement n°127 : ouverture de l’adoption aux couples pacsés.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’ouvrir le droit à l’adoption aux couples liés par un pacte civil de solidarité.
Présentation
L’argument a été maintes fois entendu, seul le mariage serait gage de stabilité pour le couple et donc de sécurité affective et légale pour l’enfant.
Quand on sait, qu’à Paris, un mariage sur deux se termine par un divorce, cet argument ne tient plus.
De surcroît, force est de constater qu’aujourd’hui un enfant sur deux naît hors mariage et que nombre de nos concitoyens choisissent d’autres formes de conjugalité. En 2010 plus de 205000 PACS ont été conclus.
D’autre part, à l’époque des débats sur le PACS, l’adoption en avait été exclue car elle aurait été ouverte aux couples de personnes de même sexe.
Ce droit étant voué, à l’issue de nos débats, à être ouvert à tous les couples mariés, cette interdiction pour les couples pacsés n’a plus lieu d’être
Pour toutes ces raisons nous proposons d’ouvrir le droit à l’adoption aux couples pacsés.
Amendement n°125 : possession d’état
Objet
La possession d’état est la prise en compte de la réalité vécue du lien de filiation. Elle s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre un enfant et la famille à laquelle il est dit appartenir. Un acte de notoriété, délivré par le juge, peut être demandé pour prouver la possession d’état.
Le présent amendement a pour objet d’affirmer l’applicabilité de la possession d’état aux couples de parents de même sexe, sauf si la double filiation de l’enfant est déjà établie.
Présentation
Le présent amendement a pour objet d’affirmer l’applicabilité de la possession d’état aux couples de parents de même sexe, sauf si la double filiation de l’enfant est déjà établie.
Il s’agit ici d’envisager les histoires ordinaires de couples de femmes, pacsées ou non, qui construisent ensemble un projet parental et qui ont parfois recours à la procréation médicalement assistée à l’étranger.
De cette union, un enfant est né, enfant qui a, de fait, deux parents mais une seule mère légale, l’autre n’étant titulaire d’aucun droit ni devoir sur l’enfant qui est pourtant aussi le sien.
Le concept de possession d’état, qui ne repose pas sur la biologie mais sur la réalité des liens, permet alors de résoudre, en partie, le vide juridique qui caractérise le lien entre un enfant et « l’autre maman ». En effet, si les éléments sont réunis, un lien de filiation peut être valablement établi et rétablir, dans leurs droits et devoirs, un enfant et son parent.
Il est donc capital que les couples de personnes de même sexe puissent avoir recours au mécanisme de la possession d’état.
Amendement n°128 : Délégation d’autorité parentale.
Objet
Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales pour demander la délégation totale ou partielle de leur autorité parentale à un tiers. Cette délégation ne créé pas de filiation mais permet de donner des droits au tiers.
Le présent amendement a pour objet d’élargir la délégation partage de l’autorité parentale au conjoint ou ancien conjoint du parent et ce afin d’offrir des droits au parent non biologique.
Présentation
Pour les couples de même sexe, la délégation partage d’autorité parentale est la seule possibilité pour que le parent à l’égard duquel aucune filiation n’est établie ait quelques droits et puisse prendre quelques décisions relatives à l’éducation de son enfant.
Mais en l’état du droit, seuls les parents peuvent saisir le juge de cette demande. Cet amendement a donc pour objet de permettre au conjoint ou à l’ancien conjoint de le faire.
Très concrètement ce sont les situations de séparation des parents qui sont visées. L’ex-conjoint pourrait alors saisir le juge afin de continuer à exercer l’autorité parentale sur un enfant qu’il a voulu et élevé jusque-là, et ce même si l’autre parent ne le souhaite pas.
Amendement n°238 : Possibilité d’adoption plénière quel que soit le mode de conception de l’enfant.
Objet
La cour de cassation a refusé, notamment dans un arrêt du 9 décembre 2003, l’adoption de l’enfant du conjoint au motif que l’enfant avait été conçu par gestation pour autrui à l’étranger.
Le présent amendement a pour objet d’affirmer que l’adoption plénière de l’enfant du conjoint si elle remplit les conditions posées par la loi, doit être prononcée uniquement en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et non de son mode de conception.
Présentation
Je défendrai ici les amendements 238 et 239 qui poursuivent le même objet, le 238 concerne l’adoption plénière, le 239 l’adoption simple.
En l’état de notre droit, une personne peut adopter, de manière plénière ou simple, l’enfant de son conjoint dans les conditions posées par la loi.
Le droit ne fait alors aucune distinction entre les enfants et c’est heureux, puisque, faut-il le rappeler, « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ».
Mais depuis deux arrêts de cassation de 1991 et 2003, on observe une véritable rupture d’égalité entre les enfants en fonction de leur mode de conception. En effet, la Cour de cassation a refusé l’adoption par le conjoint du parent d’enfants nés par gestation pour autrui (GPA) à l’étranger au motif que cette pratique contrevenait à l’ordre public français.
Il ne s’agit alors pas ici, je le rappelle une nouvelle fois, de légaliser la GPA en France, il s’agit de faire primer l’intérêt supérieur de l’enfant et le principe d’égalité sans autre considération morale.
Nous souhaitons donc que soit rappelé aux articles concernés du code civil, que l’adoption de l’enfant du conjoint peut et doit être prononcée uniquement en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, intérêt que vous mettez en scène inlassablement depuis plusieurs jours, et non de son mode de conception.
Cet amendement relève uniquement du respect de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen que j’ai cité précédemment et de la Convention internationale des droits de l’enfant qui dispose à son article 3-1 que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale »