N° 745
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012
Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 août 2012 |
PROPOSITION DE LOI
visant à l’ouverture du mariage aux personnes du même sexe et à l’ordonnancement des conditions de la parentalité,
PRÉSENTÉE
Par Mmes Esther BENBASSA, Leila AÏCHI, Kalliopi ANGO ELA, Aline ARCHIMBAUD, Marie-Christine BLANDIN, Corinne BOUCHOUX, MM. Ronan DANTEC, Jean DESESSARD, André GATTOLIN, Joël LABBÉ, Mme Hélène LIPIETZ et M. Jean-Vincent PLACÉ,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité (Pacs), crée également un article 515-8 dans notre code civil définissant le concubinage comme étant « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou du même sexe, qui vivent en couple ». Cette loi reconnaît donc pour la première fois en droit français les couples composés de personnes du même sexe, et crée également un nouveau type d’union : le Pacs. Réformé en 2005 pour rapprocher le statut des pacsés de celui des mariés, notamment au niveau fiscal, le Pacs est devenu une forme d’union largement prisée.
Si les couples du même sexe sont libres de vivre en concubinage ou de conclure un Pacs, la Cour de cassation1(*) et le Conseil constitutionnel2(*), en revanche, ne leur reconnaissent pas le droit de se marier, même si aucun des articles du code civil régissant le mariage (articles 144 et suivants) ne dispose d’une manière explicite que seuls les couples hétérosexuels peuvent avoir accès au mariage.
Pourtant, le Pacs est l’illustration même de l’évolution des modes d’union, depuis la création du mariage civil en 1791. Le mariage civil a connu, en effet, au cours des siècles divers changements. Et le Pacs peut être aisément considéré comme un de ses avatars. De nos jours, avec la sécularisation de la société, aucun obstacle, sinon le poids des préjugés, ne devrait normalement empêcher l’union de deux personnes du même sexe.
Certes, le fait de réserver le mariage à des couples de sexes différents est clairement un dispositif de régulation sociale. En même temps, l’accorder aux personnes du même sexe n’apporte et ne retire rien aux couples de sexes différents. Il convient en ce cas de s’interroger sur la légitimité de ce refus, sauf à considérer que le mariage entre personnes du même sexe risque de mettre irrémédiablement en cause le contrôle social sur les couples et les familles.
Si l’objectif du mariage civil n’est pas la procréation comme l’entendait l’Église, il semble difficile de trouver une raison convaincante d’empêcher la réalisation du mariage souhaité par deux hommes ou deux femmes qui s’aiment. Il faudrait alors préconiser l’interdiction du mariage de couples stériles ou n’étant plus en âge de procréer. En outre, les nouvelles techniques d’aide à la procréation ont révolutionné le rapport des couples à cette dernière, rendant notamment possible à ceux qui le souhaitaient de réaliser un projet familial.
Si le mariage consacre l’amour entre deux personnes, croit-on que des personnes du même sexe ne sont pas en mesure d’éprouver l’une pour l’autre ce sentiment qui n’a pas de sexe ? Retenir cette hypothèse reviendrait à réduire à la sexualité seulement les relations amoureuses entre deux personnes du même sexe.
Si le principe qui régit le mariage civil est l’union à caractère familial entre deux personnes adultes, célébrée par un officier d’état civil, en quoi les personnes du même sexe devraient-elles être empêchées de le faire ? Si les couples hétérosexuels bénéficient de trois formes d’union (mariage, Pacs et union libre), les couples lesbiens et gays, quant à eux, ne peuvent accéder qu’aux deux dernières, ceci constituant une réelle discrimination dans une société moderne et égalitaire.
Le mariage entre personnes du même sexe contribuerait enfin à établir plus justement leurs droits en matière d’adoption ainsi qu’en matière de « garde » d’enfants après divorce s’il y a eu adoption de l’enfant de la conjointe ou du conjoint.
L’élection d’un président de la République de gauche le 6 mai 2012 et l’arrivée au pouvoir d’une majorité de gauche aux élections législatives qui ont suivi, après que le Sénat lui-même eut basculé à gauche en octobre 2011, ont donné l’espoir aux 3,5 millions de gays et lesbiennes en France que soit enfin mis un terme à la discrimination au mariage et à l’adoption qui les frappe.
Le candidat François Hollande avait mis au nombre de ses 60 propositions l’engagement à ouvrir le mariage civil et l’adoption à tous les couples. Cette ouverture n’aura aucune incidence économique dans la période de crise actuelle. Non seulement elle permettra enfin de reconnaître les lesbiennes et les gays comme des citoyennes et des citoyens à part entière, mais elle permettra aussi à la France de rejoindre les nombreux pays européens qui octroient déjà ces droits à toutes leurs citoyennes et à tous leurs citoyens. Le président des États-Unis d’Amérique, Barack OBAMA, a lui-même déclaré, le 9 mai 2012, qu’il pensait « que les couples du même sexe devaient pouvoir se marier ». Et l’Argentine est devenue le premier pays en Amérique Latine à légaliser le mariage entre personnes du même sexe. De surcroît, un récent sondage BVA/Le Parisien montre que 63 % des Français souhaitent que le mariage entre personnes du même sexe devienne un droit.
La présente proposition de loi vise à ouvrir le mariage civil aux personnes du même sexe et s’abstient dans un premier temps, jusqu’à la préparation d’états généraux sur la famille en vue de la réforme du code civil, de toucher à la présomption de paternité, même si plusieurs associations LGBT demandent effectivement de la remplacer par la présomption de parentalité, comme au Canada, ce qui est une revendication juste.
Aujourd’hui, l’homoparentalité est une réalité qui concerne un nombre grandissant de familles qu’il convient de protéger. Or, en France, la parentalité des couples composés de personnes du même sexe n’est pas reconnue. Pour cette raison, les parents « sociaux » (en opposition aux parents biologiques ou légaux, reconnus par la loi), qui agissent en parents mais ne sont pas reconnus comme tels, sont dépourvus de tout lien juridique avec leurs enfants.
Quand l’enfant est déjà présent, le parent « social » se trouve ainsi en recherche d’un statut susceptible de lui permettre l’accès à une place reconnue auprès du parent biologique ou légal, dans la vie de l’enfant. L’absence de statut juridique du parent social a des conséquences importantes : il n’est pas titulaire de l’autorité parentale ; il n’a aucun droit sur l’enfant dans son quotidien, ni en cas de séparation ou de décès. Il est soumis à la bonne volonté du parent légal. Le Royaume-Uni ou la Suède reconnaissent pour ces raisons un statut de « beau-parent », exclusivement réservé aux familles « homoparentales ». Mais si, en France, la jurisprudence est en évolution pour permettre plus largement la délégation ou le partage de l’autorité parentale, il convient en revanche de souligner que le partage de l’autorité parentale ne permet pas la transmission du nom et du patrimoine, de sorte que l’enfant est discriminé car il n’a juridiquement qu’un parent.
Si l’ouverture du mariage aux personnes du même sexe n’a pas d’incidence sur la délégation d’autorité parentale qui est actuellement possible mais insuffisante pour remédier au vide juridique existant en la matière, en revanche cette ouverture serait susceptible de pallier l’impossibilité qui leur est faite, aujourd’hui, de solliciter l’adoption de l’enfant du partenaire, puisque la Cour de cassation dans sa décision du 20 février 2007 réserve cette possibilité, qui établit un lien de filiation et une protection accrue de l’enfant, aux couples mariés, donc aux seuls couples hétérosexuels. Dans le cas des couples du même sexe, la Cour de cassation a refusé l’adoption simple, aux motifs que « cette adoption réalisait un transfert des droits d’autorité parentale sur l’enfant en privant la mère biologique, qui entendait continuer à élever l’enfant, de ses propres droits ». La Cour refuse ainsi d’assimiler le partenaire à un conjoint. En l’espèce, il s’agissait de deux femmes ayant signé un Pacs et ayant décidé d’avoir un enfant via une insémination en Belgique.
En France, la loi interdit par ailleurs aux couples de personnes du même sexe d’accéder à la parentalité même si les célibataires y compris homosexuels (pour ces derniers un refus fondé sur leur orientation sexuelle est discriminatoire3(*)) ainsi que les couples mariés peuvent se voir confier un agrément ouvrant le droit à l’adoption.
Ainsi la présente proposition de loi préconise-t-elle que les couples mariés qu’ils soient composés de personnes du même sexe ou de sexe différent, puissent bénéficier dans les mêmes conditions de l’adoption simple et de l’adoption plénière. D’après une évaluation de l’association des parents gays et lesbiens, 45 % des lesbiennes et 36 % des gays désirent avoir des enfants.
De même, la présente proposition de loi élargit les possibilités d’adoption plénière aux partenaires d’un Pacs et ouvre aux pacsés et aux concubins la possibilité de procéder à l’adoption simple de l’enfant de la personne avec laquelle ils vivent, toutes les dispositions juridiques devant par ailleurs être prises pour garantir les droits et la protection de l’enfant en cas de dissolution de l’union.
Par ailleurs, concernant les adoptions à l’international, les signataires de la présente proposition de loi aspirent, à terme, à ce que des codicilles soient mis en place dans les accords bilatéraux conclus entre la France et les pays concernés pour mettre fin à toute discrimination pouvant être exercée par les autorités de ces derniers lorsque les demandes sont présentées par des couples du même sexe.
Actuellement les couples de femmes n’ont pas accès à la Procréation Médicalement Assistée (PMA), réservée aux couples souffrant d’infertilité pathologique ou risquant la transmission d’une maladie d’une particulière gravité. Le présent texte propose donc d’y remédier en leur offrant désormais cette possibilité comme c’est le cas pour les couples hétérosexuels.
La Gestation pour Autrui (GPA) n’est pas non plus légale en France. Les associations LGBT demandent que ce mode d’accès à la parentalité soit ouvert aux célibataires et aux couples du même sexe et de sexe opposé, sans que le type d’union soit pris en considération. Cette requête, appelant à une réflexion plus vaste, devrait également être considérée lors de futurs états généraux sur la famille en vue de la réforme du code civil. Cependant, dans l’attente, il est fondamental que les enfants nés par GPA à l’étranger ne soient pas privés de leurs droits en France, et puissent bénéficier de la transcription de leurs actes de naissance.
De même, l’ouverture du mariage aux personnes du même sexe permettrait aux personnes mariées changeant de sexe de pouvoir changer d’état civil sans qu’elles soient obligées de divorcer et donc de rompre avec la vie qu’elles s’étaient construites.
Les écologistes portent depuis de longues années des revendications sur le mariage entre personnes du même sexe et sur l’adoption par de tels couples. Des députés écologistes avaient déposé en 2002, 2004 et 2008 des propositions de lois dans ce sens. Le député-maire écologiste Noël MAMÈRE avait célébré à Bègles un mariage entre deux personnes du même sexe le 5 mars 2004, lequel finit par être annulé définitivement par la Cour de Cassation le 13 mars 2007.
La présente proposition de loi s’insère dans cette continuité et vise à assurer l’égalité entre toutes formes de couples dans une société qui continue sa marche vers le progrès social.
Ainsi, l’article 1er insère une définition du mariage à l’article 144 du code civil, permettant ainsi explicitement à deux personnes du même sexe de se marier.
Les articles 2 à 9 déclinent les effets de l’ouverture du mariage aux personnes du même sexe. Ainsi, les articles 2 à 4 élargissent les empêchements à mariage entre personnes de la même famille, prévues aux articles 162 à 164, à deux frères, deux soeurs, l’oncle et le neveu ainsi qu’à la tante et la nièce.
Les articles 10 à 16 élargissent les possibilités d’adoption plénière à deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité. En effet, plus de 10 ans après son introduction, le Pacs est aujourd’hui une forme d’union à part entière choisie par des personnes souhaitant vivre en communauté de vie et fonder une famille, mais ne désirant pas se marier.
Les articles 11 à 16 permettent ainsi à une personne liée par un pacte civil de solidarité de pouvoir adopter un enfant dans les mêmes conditions qu’une personne mariée.
L’article 17 ouvre aux personnes liées par un pacte civil de solidarité et aux concubins la possibilité de procéder à l’adoption simple de l’enfant de la personne avec laquelle ils vivent.
L’article 18 tire les conséquences de l’article 17 en prohibant le mariage entre l’adopté et le partenaire de pacte civil de solidarité ou le concubin de l’adoptant.
Les articles 19 à 23 permettent aux couples de femmes d’avoir recours à l’assistance médicale à la procréation.
En outre, l’article 19 introduit « la demande parentale d’un couple de femmes » comme nouvel objet justifiant le recours à l’assistance médicale à la procréation. En effet, le recours à la procréation médicalement assistée n’est aujourd’hui possible qu’en cas d’infertilité pathologique ou de risque de transmission d’une maladie d’une particulière gravité.
L’article 21 introduit une filiation judiciairement reconnue pour la conjointe, partenaire de pacte civil ou personne vivant en concubinage, dans le cadre d’une procréation médicalement assistée pour un couple de femmes. Dès lors, comme pour les couples de personnes du même sexe ayant recours à une procréation médicalement assistée, aucun des deux parents ne peut refuser de reconnaître l’enfant ainsi né et se soustraire à ses devoirs parentaux.
L’article 23 permet la transcription en droit français d’un acte de naissance établi à l’étranger à la suite d’un protocole de gestation pour autrui, sans pour autant ouvrir le recours à un tel dispositif en France. En effet, il s’agit d’éviter que des enfants nés à l’étranger, dans le cadre du projet parental d’un couple de personnes de sexes différents ou du même sexe, ne soient apatrides, le lien de filiation avec leur mère biologique n’étant pas reconnu dans leur pays de naissance, ni celui avec leurs parents français dans notre droit.
Les articles 24 à 26 prennent en compte les modifications apportées à la parentalité dans les règles de dévolution des noms de famille du fait de la parentalité d’un couple composé de deux personnes du même sexe et de l’ouverture de l’adoption simple aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins.
Les articles 27 et 28 tirent les conséquences de la reconnaissance de la parentalité d’un couple composé de personnes du même sexe dans le code du travail et le code de la sécurité sociale. Le congé de paternité devient ainsi le congé de parentalité. Cette évolution sémantique s’inscrit dans celle qu’a connue « l’autorité paternelle » devenue « parentale » en 1975. Le congé de maternité conserve sa dénomination et est réservé à la femme qui accouche.
Les articles 29 à 40 sont des articles de mise en cohérence du vocabulaire dans les différents codes :
– le code civil : articles 29 et 30,
– le code de procédure pénale : article 31,
– le code pénal : article 32,
– le code du travail : article 33,
– le code général des impôts : article 34,
– le code de la sécurité sociale article 35,
– le code des pensions civiles et militaires : article 36,
– le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : article 37,
– le code de la défense : article 38,
– le code de l’action sociale et des familles : article 39,
– le code des transports : article 40.
Enfin, l’article 41 prévoit la modification de toutes les mesures réglementaires nécessaires à l’application de cette proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AU MARIAGE
CHAPITRE 1ER
Mariage entre personnes du même sexe
Article 1er
L’article 144 du code civil est ainsi rédigé :
« Le mariage est l’union célébrée par un officier d’état civil entre deux personnes du même sexe ou de sexe différent, ayant toutes deux dix-huit ans révolus. »
CHAPITRE 2
Dispositions de mise en cohérence du vocabulaire juridique
Article 2
L’article 162 du code civil est complété par les mots : « , deux frères ou deux soeurs ».
Article 3
L’article 163 du code civil est complété par les mots : « , l’oncle et le neveu, la tante et la nièce ».
Article 4
Le 3° de l’article 164 du code civil est complété par les mots : « , l’oncle et le neveu, la tante et la nièce ».
Article 5
Le code civil est ainsi modifié :
I. – Au dernier alinéa de l’article 75, les mots : « mari et femme » sont remplacés par le mot : « époux ».
II. – À l’article 96, après le mot : « époux » sont insérés les mots : « ou de la future épouse ».
III. – Au premier alinéa de l’article 108, les mots : « le mari et la femme » sont remplacés par les mots : « les époux ».
IV. – Au premier alinéa de l’article 150, les mots : « l’aïeul et l’aïeule » sont remplacés par les mots : « les aïeuls ».
V. – Au premier alinéa de l’article 154, les mots : « aïeul et aïeule » sont remplacés par les mots : « les aïeuls ».
VI. – À l’article 197, les mots : « mari et femme » sont remplacés par le mot « époux ».
VII. – À l’article 206, les mots : « leur beau-père et belle-mère » sont remplacés par les mots : « leurs beaux-parents ».
VIII. – À la seconde phrase de l’article 980, les mots : « le mari et la femme » sont remplacés par les mots : « les deux époux »
IX. – Au deuxième alinéa de l’article 1676, les mots : « contre les femmes mariées et » sont supprimés.
Article 6
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. – Au 5° de l’article 335, les mots : « Du mari ou de la femme » sont remplacés par les mots : « De l’un ou l’autre des époux ».
II. – À l’article 753, les mots : « le mari et la femme » sont remplacés par les mots : « les deux époux ».
Article 7
Au 5° de l’article L. 222-39 du code de justice militaire, les mots : « Du mari ou de la femme » sont remplacés par les mots : « De l’un des époux ».
Article 8
Au dernier alinéa de l’article L. 451-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « le mari » sont remplacés par les mots : « l’un des époux » et les mots : « la femme » sont remplacés par les mots : « l’autre époux ».
Article 9
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 713-5, après le mot : « veuves » sont insérés les mots : « ou veufs ».
II. – À l’article L. 713-6, après le mot : « veuves » sont insérés les mots : « ou veufs » et le mot : « mari » est remplacé par le mot :« conjoint ».
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACCÈS À LA PARENTALITÉ
CHAPITRE 1ER
L’adoption
Article 10
L’article 343 du code civil est ainsi rédigé :
« L’adoption peut être demandée par :
« 1° Deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans ;
« 2° Deux partenaires d’un pacte civil de solidarité, liés par ce pacte depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans. »
Article 11
Le second alinéa de l’article 343-1 du code civil est ainsi modifié :
I. – Après les mots : « non séparé de corps, » sont insérés les mots : « ou lié par un pacte civil de solidarité, ».
II. – Après les deux occurrences du mot : « conjoint » sont insérés les mots : « ou partenaire de pacte civil de solidarité».
Article 12
L’article 343-2 du code civil est complété par les mots : « ou du partenaire de pacte civil de solidarité ».
Article 13
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 344 du code civil, après le mot : « conjoint » sont insérés les mots : « ou de leur partenaire de pacte civil de solidarité ».
Article 14
Au premier alinéa et aux 1°, 2° et 3° de l’article 345-1 du code civil, après le mot : « conjoint » sont insérés les mots : « ou partenaire de pacte civil de solidarité ».
Article 15
L’article 346 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « conjoint » sont insérés les mots : « ou partenaire de pacte civil de solidarité ».
Article 16
Le second alinéa de l’article 356 du code civil est ainsi modifié :
1° Après chaque occurrence du mot : « conjoint » sont insérés les mots : « ou partenaire de pacte civil de solidarité » ;
2° Il est complété par les mots : «ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité».
Article 17
Le premier alinéa de l’article 365 du code civil est ainsi modifié :
1° Les mots : « le conjoint du père ou de la mère » sont remplacés par les mots : « le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du parent » ;
2° Après la seconde occurrence du mot : « conjoint » sont insérés les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ».
Article 18
Au 2° de l’article 366, après les deux occurrences du mot : « conjoint » sont insérés les mots : «, le partenaire de pacte civil de solidarité ou le concubin».
CHAPITRE 2
De l’assistance médicale à la procréation
Article 19
L’article L. 2141-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – Au premier alinéa est ajoutée la phrase : « Elle a également pour objet de répondre à la demande parentale d’un couple de femmes. »
II. – Le second alinéa est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après les mots : « l’homme et la femme », sont ajoutés les mots : « ou les deux femmes» ;
2° À la seconde phrase, les mots : « l’homme ou la femme » sont remplacés par les mots : « l’une des deux personnes formant le couple ».
Article 20
Au 1° de l’article L. 2141-10 du code de la santé publique, les mots : « de l’homme et de la femme » sont remplacés par les mots : « des personnes ».
Article 21
L’article 311-20 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le couple ayant consenti à une procréation médicalement assistée est composé de deux femmes, la filiation avec la conjointe est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. »
Article 22
Au dernier alinéa de l’article L. 2122-2 du code de la santé publique, les mots : « du père » sont remplacés par les mots : « de l’autre parent ».
Article 23
L’article 47 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Fait également foi l’acte de naissance établi par une autorité étrangère à la suite d’un protocole de gestation pour autrui. Il est procédé à la transcription de cet acte au registre français de l’état civil, où mention est faite de la filiation établie à l’égard des deux personnes à l’origine du projet parental, respectivement reconnues comme les parents, sans que l’identité de la gestatrice soit portée sur l’acte. La filiation ainsi établie n’est susceptible d’aucune contestation du ministère public. »
CHAPITRE 3
Règle de dévolution du nom de famille
Article 24
À la première phrase du premier alinéa de l’article 311-21 du code civil, les mots : « soit le nom du père, soit le nom de la mère » sont remplacés par les mots : « soit le nom de l’un des deux parents ».
Article 25
L’article 357 du code civil est ainsi modifié :
I. – Au deuxième alinéa, après les mots : « deux époux » sont insérés les mots : « ou deux partenaires de pacte civil de solidarité ».
II. – Le quatrième alinéa du même article est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « si l’adoptant est une femme mariée ou un homme marié » sont remplacés par les mots : « si l’adoptant est une personne mariée ou liée par un pacte civil de solidarité » ;
2° À la première phrase et à la seconde phrase, après les mots : « son conjoint, » sont insérés les mots : « ou partenaire de pacte civil de solidarité » ;
3° Le mot : « époux » est remplacé par le mot : « parents ».
III. – Au dernier alinéa, les mots : « Si le mari ou la femme » sont remplacés par les mots : « Si le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité »
Article 26
La première phrase du troisième alinéa et la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 363 du code civil sont ainsi modifiées :
1° Après les mots : « deux époux » sont insérés les mots : « deux personnes liées par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;
2° Les mots : « soit celui du mari, soit celui de la femme » sont remplacés par les mots : « celui de l’un d’eux ».
CHAPITRE 4
Dispositions relatives à l’accueil de l’enfant
Article 27
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé du chapitre V du titre II du livre II de la première partie et dans l’intitulé de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « parentalité » ;
2° Aux premiers alinéas des articles L. 1225-28 et L. 1225-35, les mots : « le père » sont remplacés par les mots : « le second parent ».
Article 28
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. – Dans l’intitulé du titre III du livre III, dans l’intitulé du chapitre 1er du titre III du livre III et dans l’intitulé de la section 4 du chapitre 1er du livre III, le mot : « paternité » est remplacé par le mot : « parentalité ».
II. – Deux fois au premier alinéa de l’article L. 331-6 et au premier alinéa de l’article L. 331-8, le mot : « père » est remplacé par les mots : « second parent ».
III. – L’article L. 331-7 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : «femme» est remplacé par le mot : «personne» ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « la mère et le père » sont remplacés par les mots : « les parents ».
CHAPITRE 5
Dispositions de mise en cohérence du vocabulaire juridique
Article 29
I. – À l’article 30-2, au a de l’article 34, à l’article 57 à chaque occurrence, au neuvième alinéa de l’article 63, au deuxième aliéna de l’article 71, au premier alinéa de l’article 73, au 3° de l’article 79, au deuxième alinéa de l’article 79-1, aux premier et deuxième alinéas de l’article 108-2, à l’article 148, au deuxième alinéa de l’article 149, aux articles 150 à chaque occurrence et 151, au premier alinéa de l’article 154, aux articles 182, 191, 204, 205, 311-15, au 1° de l’article 347, aux articles 348-2, 348-4, 367 à chaque occurrence, au premier alinéa de l’article 368-1, à l’article 371, au deuxième alinéa de l’article 371-1, aux articles 371-1, 371-3, 372 à chaque occurrence, à l’article 373-1, au deuxième alinéa de l’article 373-2, au premier alinéa de l’article 373-3, au premier alinéa de l’article 373-4, au premier alinéa de l’article 375, au septième alinéa de l’article 375-3, à l’article 375-6, au premier alinéa de l’article 375-7, aux articles 375-8, 376-1, au premier alinéa de l’article 377, au premier alinéa de l’article 377-1, au deuxième alinéa de l’article 377-2, au deuxième alinéa de l’article 378, aux premier et deuxième alinéas de l’article 378-1, au premier alinéa de l’article 381, aux articles 382, 383, 387, 389-7, au troisième alinéa de l’article 399, au premier alinéa de l’article 401, au premier alinéa de l’article 403, au deuxième alinéa de l’article 413-2, au deuxième alinéa de l’article 448, au troisième alinéa de l’article 477, aux articles 601, 729-1, au 2° et 3° de l’article 734, aux articles 735, 736, 737, 738 à chaque occurrence, 738-2 à chaque occurrence, 739, au premier aliéna de l’article 757-1, 757-2, 757-3, au premier alinéa de l’article 758, au deuxième alinéa de l’article 911, au deuxième alinéa de l’article 935 à chaque occurrence du code civil, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents ».
II. – Aux articles L. 7124-16 et L. 7124-30 du code du travail, à chaque occurrence, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents ».
III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 2123-2 du code de la santé publique, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents ».
IV. – Au 4° de l’article L. 224-5 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents ».
Article 30
Le code civil est ainsi modifié :
I. – À l’article 148, les mots : « le père et la mère » sont remplacés par les mots : « les parents ».
II. – Au premier alinéa des articles 150, 154 et 383, les mots : « le père et la mère » sont remplacés par les mots : « les parents ».
III. – Au premier alinéa de l’article 154, les mots : « père, mère » sont remplacés par le mot : « parents ».
IV. – Au premier alinéa de l’article 173, les mots : « le père, la mère » sont remplacés par les mots : « chacun des parents » et les mots : « père et de mère » sont remplacés par le mot : « parents ».
V. – À l’article 310, les mots : « leur père et mère » sont remplacés par les mots : « leurs parents ».
VI. – Au premier alinéa de l’article 348, les mots : « son père et de sa mère » sont remplacés par les mots : « ses parents ».
VII. – Le premier alinéa de l’article 370-3 est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « époux » sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;
2° Après la deuxième occurrence du mot : « époux » sont insérés les mots : « partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins ».
VIII. – À l’article 373-5, les mots : « ni père ni mère » sont remplacés par les mots : « ni l’un ni l’autre des parents».
IX. – Au premier alinéa de l’article 383, les mots : « soit par le père, soit par la mère » sont remplacés par les mots : « par l’un des deux parents ».
X. – Au premier alinéa de l’article 390, les mots : « le père et la mère sont tous deux » sont remplacés par les mots : « les deux parents sont ».
XI. – À l’article 413-3, les mots : « père ni mère » sont remplacés par le mot : « parents ».
XII. – À l’article 735, les mots : « leur père et mère » sont remplacés par les mots : « leurs parents ».
XIII. – L’article 738-1 est ainsi modifié :
1° À leur première occurrence, les mots : « le père ou la mère » sont remplacés par les mots : « l’un des parents » ;
2° Les mots : « son père ou de sa mère » sont remplacés par les mots : « son parent » ;
3° Les mots : « au père ou à la mère » sont remplacés par les mots : « à ce parent ».
XIV. – Au premier alinéa de l’article 743, les mots : « du père et de la mère » sont remplacés par le mot : « des parents ».
XV. – À l’article 746, les mots : « du père ou de la mère » sont remplacés par les mots : « de l’un ou de l’autre des parents ».
XVI. – L’article 757-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « au père » sont remplacés par les mots :« à l’un des parents » et les mots : « à la mère » sont remplacés par les mots : « à l’autre des parents » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « le père ou la mère » sont remplacés par les mots : « l’un ou l’autre des parents ».
XVII. – Au quatrième alinéa de l’article 1384, les mots : « le père et la mère » sont remplacés par les mots : « les parents ».
XVIII. – À l’article 1438, les mots : « le père et la mère » sont remplacés par les mots : « les parents ».
Article 31
Au 1° de l’article 335 du code de procédure pénale les mots : « du père, de la mère » sont remplacés par les mots : « des parents ».
Article 32
Aux 3° des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal, les mots : « père ou mère » sont remplacés par le mot : « parents ».
Article 33
À l’article L. 4152-7 et au premier alinéa de l’article L. 7124-17 du code du travail, les mots : « père, mère » sont remplacés par les mots : « parents ».
Article 34
À l’article 776 ter du code général des impôts, les mots : « leur père ou mère » sont remplacés par les mots : « leurs parents ».
Article 35
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 434-10 est ainsi modifié :
1° Les mots : « de père et de mère » sont remplacés par les mots : « de leurs deux parents » ;
2° Les mots : « le père ou la mère » sont remplacés par les mots : « l’un des parents ».
II. – L’article L. 523-1 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « de père ou de mère » sont remplacés par les mots : « de l’un de ses deux parents » et les mots : « de père et de mère » sont remplacés par les mots : « de ses deux parents » ;
2° Au 3°, les mots : « le père ou la mère » sont remplacés par les mots : « l’un de ses parents » et les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents ».
III. – L’article L. 523-3 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « de père et de mère » sont remplacés par les mots : « de ses deux parents » ;
2° Au 2°, les mots : « de père ou de mère » sont remplacés par les mots : « de l’un de ses parents ».
Article 36
À l’article L. 88 du code des pensions civiles et militaires :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « de son père et de sa mère » sont remplacés par les mots : « de ses deux parents » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « Il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de son père légitime ou naturel et celles obtenues d’un père adoptif ; il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de sa mère légitime ou naturelle et celles obtenues du chef d’une mère adoptive » sont remplacés par les mots : « Il ne peut cumuler plus de deux pensions de réversion obtenues du chef de ses parents légitimes ou naturels et celles obtenues du chef de ses parents adoptifs ».
Article 37
Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 72, les mots : « le père et la mère » sont remplacés par les mots : « les parents » ;
2° Au premier aliéna de l’article 74, les mots : « du père et de la mère » sont remplacés par les mots : « des parents ».
Article 38
L’article L. 4123-15 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le père, la mère » sont remplacés par les mots : « les parents » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « leur père, de leur mère » sont remplacés par les mots : « l’un de leurs parents ».
Article 39
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. – Au 4° de l’article L. 222-5, les mots : « le père » sont remplacés par les mots : « l’autre parent ».
II. – Au 4° de l’article L. 224-4, les mots : « de père et de mère » sont remplacés par les mots : « de leurs deux parents ».
III. – L’article L. 224-5 est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « ses père ou mère » sont remplacés par les mots : « l’un de ses parents » ;
2° Au septième aliéna, les mots : «ses père ou mère » sont remplacés par les mots : « l’un de ses parents ».
Article 40
À l’article L. 5552-36 du code des transports, les mots : « de père et de mère » sont remplacés par les mots : « de leurs deux parents ».
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 41
Un décret en Conseil d’État prévoit la modification de toutes les mesures réglementaires nécessaires à l’application de la présente loi.