Réponse de M. le ministre de l’intérieur
À publier le : 11/04/2019, page 1974
Texte de la réponse : Depuis le 1er janvier 2018, le régime indemnitaire des membres du corps préfectoral a évolué. Conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 avril 2017, ils bénéficient, depuis cette date, du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), à l’instar d’une grande partie des corps de la fonction publique. Antérieurement, ils percevaient deux primes : l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation, qui ne comprenait qu’une part fonctionnelle et dont le montant n’était pas soumis à fiscalisation, et l’indemnité de responsabilité du corps préfectoral, qui comprenait une part fonctionnelle et une part variable. Le RIFSEEP est composé de deux parts : une indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise, part fixe, versée mensuellement liée à la nature du poste et à son groupe de classement RIFSEEP et un complément indemnitaire annuel (CIA), part variable versée en fin d’année. Avec la mise en place du RIFSEEP, les modalités d’attribution des primes ont été revues dans un principe de déconcentration et de responsabilisation des préfets de région. Désormais, le ministre de l’intérieur fixe à chaque préfet de région des lettres d’objectifs d’envergure interministérielle (lutte contre le terrorisme, respect du droit d’asile, développement économique, préservation de l’environnement, etc.) et portant sur leur périmètre géographique. Ces objectifs sont ensuite déclinés aux préfets de départements et aux préfets délégués relevant de leur périmètre. Les préfets de région les évaluent sur la base de la lettre d’objectifs qui leur a été notifiée et formulent une proposition de CIA. Ces propositions sont ensuite harmonisées et validées en comité de rémunération des préfets. À l’instar des préfets, les sous-préfets font également l’objet d’une évaluation chaque année, sur laquelle s’appuie le préfet de département pour octroyer un montant de CIA dans le respect des plafonds réglementaires. Par ailleurs, dans un arrêt du 10 mars 2010, le Conseil d’État a conclu que les arrêtés d’attribution de primes ne peuvent être communiqués à des tiers que si les noms sont occultés et, le cas échéant, toute mention permettant d’identifier les personnes concernées car ils constituent une appréciation sur la manière de servir et sur le comportement des agents. Enfin, il n’y a pas de corrélation automatique entre le nombre et le sens des décisions de justice dirigées contre les décisions d’un préfet et le montant des primes. Néanmoins, le retentissement ou les conséquences éventuelles de certaines décisions de justice sont susceptibles d’être pris en compte dans l’appréciation globale de la manière de servir d’un préfet ainsi que de l’atteinte des objectifs qui lui ont été fixés.