Lors de l’examen du projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle, j’ai déposé des amendements sur le changement d’identité de genre à l’état civil.
Vous pouvez les consulter ci-dessous :
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N°93
Article 17 ter
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … Des violences ont été commises par l’un des conjoints sur l’autre ;
Objet
La réforme du divorce par consentement mutuel sans juge pose d’importants problèmes.
Actuellement, le juge vérifie que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.
Il peut par ailleurs refuser l’homologation et ne pas prononcer le divorce s’il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux.
Le rôle du juge permet aux parties de se tempérer. Il est également nécessaire en cas de pression d’un des époux sur l’autre.
C’est pourquoi cet amendement vise à exclure ce type de divorce en cas de plaintes pour violence.
Il est à noter que l’article 41‑1 du code de procédure pénale exclut ce type de cas de la médiation familiale.
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N°94
Article 18 quater
Alinéa 1
Rétablir le I dans la rédaction suivante :
- – L’article 60 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 60. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.
« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil.
« S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir la procédure de changement de prénom devant l’officier d’état civil.
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N° 95
Article 18 quater
Alinéas 5 à 13
Remplacer ces alinéas par vingt-et-un alinéas ainsi rédigés :
« Art. 61‑5. – Toute personne majeure ou mineure qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. Pour les personnes mineures, l’autorisation d’un représentant légal est requise. En cas d’opposition d’un ou des deux représentants légaux, le juge aux affaires familiales peut trancher dans l’intérêt de l’enfant.
« Les principaux de ces faits sont :
« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
» Art. 61‑6 – La demande de modification de la mention du sexe et, le cas échéant, de modification corrélative du ou des prénoms, est adressée par écrit au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel réside le demandeur ou dans celui de son lieu de naissance.
« À peine d’irrecevabilité, le demandeur produit au greffier les éléments permettant de constater qu’il remplit les conditions fixées à l’article 61‑5, à savoir :
« 1° Une déclaration sur l’honneur du demandeur, précisant :
« – que la mention du sexe revendiqué est celle qui correspond le mieux à son identité ;
« – qu’il assume cette identité et qu’il est de son intention de continuer à l’assumer ;
« – qu’il comprend le sérieux de sa démarche ;
« – que sa démarche est volontaire et que son consentement est libre et éclairé ;
« – qu’à sa connaissance, les renseignements fournis dans sa demande sont exacts et complets ;
« 2° Les attestations de trois personnes capables, sans lien de descendance avec l’intéressé, affirmant que la démarche du demandeur est volontaire, que le consentement de celui‑ci est libre et éclairé, et que son identité sexuelle ne correspond pas au sexe mentionné sur son état civil.
« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
« Après production desdites pièces, le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité. Le greffier vise et date l’original du formulaire de demande et des déclarations écrites des témoins et les restitue au demandeur.
« Le greffier qui a reçu et enregistré la déclaration, avise, sans délai, l’officier d’état civil détenant l’acte de naissance du demandeur afin qu’il soit procédé aux formalités de publicité dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 49.
« À l’étranger, l’enregistrement de la demande de modification de la mention du sexe à l’état civil ainsi que, le cas échéant, de modification corrélative du ou des prénoms et les formalités prévues au deuxième alinéa sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français.
« Art. 61‑7. – Il est fait mention en marge de l’acte de naissance des décisions de modification de sexe et, le cas échéant, du ou des prénoms de l’intéressé.
« Par dérogation aux dispositions de l’article 61‑4, les modifications de prénoms corrélatives à une modification de la mention du sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et des enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
« Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de la mention du sexe.
« Art. 61‑8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »
Objet
Cet amendement vise à permettre la modification de la mention du sexe à l’état civil selon une procédure déclarative et fondée sur l’auto-détermination telle que défendu par la Cour européenne des droits de l’Homme dans les arrêts Van Kuck c. Allemagne, 2003 et Y.Y. c. Turquie, 2015.
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N° 96
Article 18 quater
Alinéas 5 à 13
Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :
« Art. 61‑5. – Toute personne âgée de plus de seize ans qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.
« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :
« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
« 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ;
» Art. 61‑6. – La demande est présentée devant le tribunal de grande instance.
« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.
« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61‑5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil.
« Art. 61‑7. – Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.
« Par dérogation à l’article 61‑4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.
« Art. 61‑8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »
Objet
Cet amendement de repli a pour objet de revenir à la rédaction issue de l’Assemblée Nationale.
De surcroît, cet amendement propose d’abaisser l’âge auquel il sera possible de demander un changement d’état civil de 18 à 16 ans, sans autorisation parentale préalable.
La Norvège a adopté début juillet les mêmes dispositions alors que le changement légal de genre n’avait pas évolué depuis près de 60 ans.
La mention « toute personne majeure» exclut des personnes mineures de la procédure.
Or, cette exclusion absolue des personnes mineures contrevient aux dispositions de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant que la France a ratifié.
Le changement d’état civil est en effet rendu accessible aux enfants au « titre de l’intérêt supérieur de l’enfant » que l’article 3.1 de la Convention garantit, tout en prenant en compte le développement de leurs capacités.
Mme BENBASSA et les membres du Groupe écologiste
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N° 97
Article 19
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
2° bis L’action ouverte sur le fondement de l’article 225-1 du code pénal ;
3° L’action ouverte sur le fondement de l’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ;
4° L’action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;
5° L’action ouverte sur le fondement de l’article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Objet
Il s’agit par cet amendement d’harmoniser et de compléter la liste des motifs qui peuvent fonder une action de groupe devant le juge judiciaire en en reprenant la rédaction issue de l’Assemblée Nationale et en y ajoutant un renvoi à l’article 225-1 du code pénal.
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N° 98
Article 21
Supprimer les mots :
titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et
Objet
Cet amendement vise à supprimer la nécessité de disposer d’un agrément national pour qu’une association puisse conduire une action de groupe. Rien ne vient justifier une telle limitation, d’autant qu’il existe très peu d’association titulaires d’un tel agrément.
Par ailleurs, l’extrême diversité des causes de discriminations rend très problématique un tel blocage par un agrément de l’état.
Le Défenseur des Droits a lui-même recommandé de permettre à des regroupements de victimes de lancer de telles actions de groupe.
Enfin, l’action de groupe étant une disposition visant à faciliter le recours à une procédure groupée et donc simplifiée, tout obstacle artificiel serait un obstacle à la simplification de la justice et de son accès.
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N° 99
Article 24
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le requérant peut s’adjoindre, avec l’autorisation du juge, toute personne.
Objet
Cet amendement intègre une disposition inspirée de la procédure d’action de groupe en droit de la consommation, prévue par l’article L. 423‑9 du code de la consommation. Elle permet à l’association ou au syndicat de s’adjoindre, avec l’autorisation du juge, toute personne.
Les tâches liées à l’action en justice peuvent en effet, dans un contentieux de masse, s’avérer excessivement lourdes pour les ressources dont dispose habituellement l’association ou le syndicat. Il est donc opportun que le requérant puisse solliciter le concours de professionnels et que les frais en résultant puissent, le cas échéant et sur décision du juge, faire l’objet de la provision prévue au troisième alinéa de l’article 26.
Les personnes nécessaires ne sont pas forcément des personnes réglementaires. Comme l’a souligné l’UFC-Que Choisir, cette condition peut nuire au bon déroulement de la procédure et au fait que l’association puisse s’organiser comme elle le souhaite dans sa stratégie.
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N° 100
Article 43
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 2 bis° L’action ouverte sur le fondement de l’article 225‑1 du code pénal ;
« 3° L’action ouverte sur le fondement de l’article L. 142‑3‑1 du code de l’environnement ;
« 4° L’action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;
« 5° L’action ouverte sur le fondement de l’article 43 bis de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Objet
Il s’agit par cet amendement d’harmoniser et de compléter la liste des motifs qui peuvent fonder une action de groupe devant le juge administratif en en reprenant la rédaction issue de l’Assemblée Nationale et en y ajoutant un renvoi à l’article 225-1 du code pénal.
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N° 101
Article 43
Alinéa 13
Supprimer les mots :
titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et
Objet
Cet amendement vise à supprimer la nécessité de disposer d’un agrément national pour qu’une association puisse conduire une action de groupe. Rien ne vient justifier une telle limitation, d’autant qu’il existe très peu d’association titulaires d’un tel agrément.
Par ailleurs, l’extrême diversité des causes de discriminations rend très problématique un tel blocage par un agrément de l’état.
Le Défenseur des Droits a lui-même recommandé de permettre à des regroupements de victimes de lancer de telles actions de groupe.
Enfin, l’action de groupe étant une disposition visant à faciliter le recours à une procédure groupée et donc simplifiée, tout obstacle artificiel serait un obstacle à la simplification de la justice et de son accès.
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N° 102
Article 44
Alinéa 5
1° Première phrase
Supprimer les mots :
titulaire d’un agrément national reconnaissant son expérience et sa représentativité
2° Seconde phrase
Supprimer les mots :
titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et
Objet
Cet amendement vise à supprimer la nécessité de disposer d’un agrément national pour qu’une association puisse conduire une action de groupe. Rien ne vient justifier une telle limitation, d’autant qu’il existe très peu d’association titulaires d’un tel agrément.
Par ailleurs, l’extrême diversité des causes de discriminations rend très problématique un tel blocage par un agrément de l’état.
Le Défenseur des Droits a lui-même recommandé de permettre à des regroupements de victimes de lancer de telles actions de groupe.
Enfin, l’action de groupe étant une disposition visant à faciliter le recours à une procédure groupée et donc simplifiée, tout obstacle artificiel serait un obstacle à la simplification de la justice et de son accès.
Mme BENBASSA et les membres du Groupe écologiste
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N° 103
Article 45
Alinéas 9 à 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la saisine de l’employeur avant toute action de groupe. Cette complexification de l’action de groupe apparaît inutile.