J’ai déposé plusieurs amendements afin de lutter contre les discriminations lors de l’examen du projet de loi Égalité et citoyenneté, vous pouvez les consulter ci-dessous :
Amendement n° 560
Mmes BENBASSA et ARCHIMBAUD, M. GATTOLIN
et les membres du Groupe écologiste
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Article additionnel après l’article 38
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 222‑45 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1°, la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131‑26 et à l’article 131‑26‑1 est prononcée de plein droit à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions définies aux sections 1 et 3 du présent chapitre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire la peine complémentaire d’inéligibilité en cas de condamnation pour une infraction pour violences.
Cet amendement fait de l’inéligibilité une peine complémentaire obligatoire, que le juge est en principe tenu de prononcer. Toutefois, il demeure libre d’en prononcer le quantum et peut, en motivant spécialement sa décision, décider de ne pas prononcer l’inéligibilité. Cette peine n’est pas automatique et est donc bien conforme au principe constitutionnel d’individualisation des peines. Serait concerné par cette peine l’ensemble des condamnations pour violences.
L’inéligibilité qui sanctionne des infractions pénales est une peine complémentaire facultative et de fait, elle n’est que très peu prononcée. Cela entraine des situations très problématiques où des élus condamnés pour violences, notamment des violences conjugales, continuent à exercer des fonctions de représentation, au mépris de leur devoir d’exemplarité.
Défense
Monsieur le Président,
Mes ChèrEs collègues,
Cet amendement fait de l’inéligibilité une peine complémentaire que le juge est en principe tenu de prononcer en cas de condamnation pour une infraction pour violences.
Il demeure toutefois libre d’en prononcer le quantum et peut, en motivant spécialement sa décision, décider de ne pas prononcer l’inéligibilité. Cette peine n’est pas obligatoire et est donc bien conforme au principe constitutionnel d’individualisation des peines. Serait concerné par cette peine l’ensemble des condamnations pour violences.
L’inéligibilité qui sanctionne des infractions pénales est une peine complémentaire facultative et de fait, elle n’est que très peu prononcée. Cela entraine des situations très problématiques où des élus condamnés pour violences, notamment des violences conjugales, continuent à exercer des fonctions de représentation, au mépris de leur devoir d’exemplarité.
Le Parlement s’est honoré, mes chèrEs collègues, en adoptant une peine d’inéligibilité en cas de condamnation pour corruption dans le cadre de la loi Sapin 2. Je vous propose d’en faire de même pour les violences.
Je vous remercie
Avis de la commission : défavorable
Avis du gouvernement : probablement défavorable
Sort : je le maintiens
Amendement n° 562
Mmes BENBASSA, ARCHIMBAUD
et les membres du Groupe écologiste
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Article additionnel après l’article 41
- Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est complété par un article 432-7-… ainsi rédigé :
« Art. 432-7-… – Est puni des peines prévues à l’article 432-7 le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public d’exercer un des droits de préemption définis par le code de l’urbanisme afin d’empêcher l’acquisition par une personne physique ou morale d’un des biens ou droits énumérés aux 1° à 3° de l’article L. 213-1 du même code en raison de l’un des motifs de discrimination visés aux articles 225-1 et 225-1-1 du présent code. »
- – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Section…
Dispositions relatives aux abus du droit de préemption
Objet
Actuellement, un vide juridique demeure quant à l’exercice abusif par une personne exerçant une fonction publique du droit de préemption à des fins discriminatoires. Ce vide juridique a été illustré par deux arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation des 17 juin 2008 et 21 juin 2011 dans lesquels le juge a considéré que « l’exercice d’un droit de préemption, fût-il abusif, ne saurait constituer le refus du bénéfice d’un droit accordé par la loi au sens de l’article 432-7 du code pénal » (Cass. crim., 17 juin 2008, n° 07-81.666 et Cass. crim., 21 juin 2011, n° 10-85.641). Autrement dit, l’exercice d’un droit ne peut constituer un acte discriminatoire et ce, même si l’exercice de ce droit est abusif. En l’espèce, un maire s’était vu reprocher d’avoir évincé d’une vente de biens immobiliers des acquéreurs en raison de la consonance de leur patronyme, qui laissait supposer leur origine étrangère ou leur appartenance à l’Islam, en usant de son droit de préemption à leur encontre. Dans les deux affaires, la volonté du maire avait été démontrée.
Cet amendement propose d’appliquer concrètement la proposition n° 4 issue du rapport d’information n° 94 du 12 novembre 2014 de Madame Esther Benbassa et Monsieur Jean-René Lecerf relatif à la lutte contre les discriminations. Le rapport préconise en effet d’introduire dans le code pénal une disposition incriminant l’usage abusif du droit de préemption à des fins discriminatoires. Plus précisément, l’amendement proposé reprend un amendement déposé par M. René Vandierendonck en sa qualité de rapporteur pour avis de la commission des lois du Sénat lors de l’examen du projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. L’amendement proposé reprend la rédaction de l’amendement de M. René Vandierendonck.
Il est ainsi prévu de compléter l’article 432-7 du code pénal qui sanctionne le délit de discrimination commis par une personne exerçant une fonction publique par un nouvel alinéa. Ainsi, le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public d’exercer un droit de préemption afin d’empêcher une personne de se porter acquéreur en raison de l’un des motifs de discrimination visés aux articles 225-1 et 225-1-1 du code pénal serait puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.
L’amendement proposé vise donc à combler une lacune du droit en matière de discrimination pour que soient punis pénalement les abus du droit de préemption fondés notamment sur l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou l’orientation ou l’identité sexuelle.
Défense
Monsieur le Président,
Mes ChèrEs collègues,
L’amendement proposé vise à combler une lacune du droit en matière de discrimination. Il s’agit de punir pénalement l’exercice abusif par une personne exerçant une fonction publique du droit de préemption fondé notamment sur l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou l’orientation ou l’identité sexuelle.
Ce vide juridique a été illustré par deux arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation des 17 juin 2008 et 21 juin 2011 dans lesquels le juge a considéré que l’exercice d’un droit ne peut constituer un acte discriminatoire et ce, même si l’exercice de ce droit est abusif. En l’espèce, un maire s’était vu reprocher d’avoir évincé d’une vente de biens immobiliers des acquéreurs en raison de la consonance de leur patronyme, qui laissait supposer leur origine étrangère ou leur appartenance à l’Islam, en usant de son droit de préemption à leur encontre. Dans les deux affaires, la volonté du maire avait été démontrée.
Il est ainsi prévu par cet amendement de compléter par un nouvel alinéa l’article 432-7 du code pénal qui sanctionne le délit de discrimination commis par une personne exerçant une fonction publique. Ainsi, le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public d’exercer un droit de préemption afin d’empêcher une personne de se porter acquéreur en raison de l’un des motifs de discrimination visés aux articles 225-1 et 225-1-1 du code pénal serait puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.
Cet amendement est un amendement de bon sens. J’ajouterai qu’il permet d’appliquer concrètement la proposition n° 4 issue du rapport sur la lutte contre les discriminations que j’ai rendu avec notre ancien collègue Jean-René Lecerf. Le rapport préconise en effet d’introduire dans le code pénal une disposition incriminant l’usage abusif du droit de préemption à des fins discriminatoires. C’est donc tout l’objet de l’amendement que je vous propose.
Je vous remercie
Avis de la commission : défavorable
Avis du gouvernement : probablement défavorable
Sort : je le maintiens
Amendement n° 561
Mmes BENBASSA, ARCHIMBAUD
et les membres du Groupe écologiste
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Article additionnel après l’article 59
- – Après l’article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 78‑8 ainsi rédigé :
« Art. 78‑8. – I. – L’État peut autoriser la mise en place d’une expérimentation d’une durée de douze mois, au plus tard un an après la promulgation de la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, afin d’étudier la mise en place d’un récépissé de contrôle d’identité et de fouille.
« Dans le cadre de cette expérimentation, les contrôles d’identité ou les fouilles réalisés en application des articles 78‑2, 78‑2‑2 et 78‑2‑4 donnent lieu, sous peine de nullité, à l’établissement d’un document mentionnant :
« 1° Les motifs justifiant le contrôle ainsi que la vérification d’identité ou la fouille ;
« 2° Le jour et l’heure à partir desquels le contrôle ou la fouille a été effectué ;
« 3° Le matricule de l’agent ayant procédé au contrôle ou à la fouille ;
« 4° Les observations de la personne ayant fait l’objet du contrôle ou de la fouille.
« Ce document est signé par l’intéressé ; en cas de refus de signer, mention en est faite. Un double est remis à l’intéressé.
« Un procès-verbal retraçant l’ensemble des contrôles est transmis au procureur de la République. »
- – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigé :
Section 8 bis
Dispositions visant à lutter contre les contrôles d’identités discriminatoires
Objet
Selon le rapport 2009 de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH), se basant lui-même sur une étude menée, entre octobre 2007 et mai 2008, dans deux gares parisiennes de grande affluence, par des chercheurs du CNRS pour le compte de l’Open Society Institute, « les personnes perçues comme « Noires » couraient entre 3,3 et 11,5 fois plus de risques que celles perçues comme « Blanches » d’être contrôlées par la police. Les personnes perçues comme « Arabes » couraient, quant à elles, entre 1,8 et 14,8 fois plus de risques que les supposés « Blancs ». Cette étude alerte sur la réalité de contrôles discriminatoires.
Dans un arrêt du 24 juin 2015 (n° 13/24277), la Cour d’appel de Paris a condamné l’État pour faute lourde du fait de ces contrôles discriminatoires et de l’absence d’obligation de traçabilité. Du fait de cette absence, il y avait « dès lors une entrave au contrôle juridictionnel susceptible en elle-même de priver la personne concernée de la possibilité de contester utilement la mesure en cause et son caractère éventuellement discriminatoire ».
Le récépissé est une demande importante pour de nombreuses personnes qui subissent des contrôles d’identité très régulière. C’était d’ailleurs une promesse
C’est pourquoi il est proposé de tester ce récépissé de contrôle, dans le cadre d’une expérimentation qui serait conduite dans deux métropoles, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.
Défense
Monsieur le Président,
Mes ChèrEs collègues,
Le présent amendement a simplement pour objet d’expérimenter le récépissé au contrôle d’identité que nous appelons de nos vœux depuis de nombreuses années.
Je l’ai déjà dit au sein de cet hémicycle, il ne s’agit en aucun cas de défiance envers la police, il s’agit d’un outil de pacification des relations entre les forces de l’ordre et la population. Avec ce récépissé, chaque personne contrôlée disposera d’une preuve du contrôle lui permettant, le cas échéant, de faire valoir le caractère abusif des contrôles dont elle fait l’objet auprès des autorités administratives indépendantes compétentes.
Nous avons toujours dénoncé avec force la « haine anti-flic » tout comme les actes de violence intolérables dont certains policiers ont été victimes ces derniers mois.
Mais il est également fondamental de dénoncer avec force les contrôles d’identité abusifs et discriminatoires dont de nombreux jeunes font l’objet.
Seul le récépissé sera à même de recentrer le contrôle d’identité sur sa raison d’être et de restaurer une part de la confiance que la population doit avoir en sa police. N’attendons pas plus longtemps mes chèrEs collègues, la Cour de cassation pourrait bientôt nous donner raison…
Je vous remercie
Avis de la commission : défavorable
Avis du gouvernement : probablement défavorable
Sort : je le maintiens
Amendement n° 559
Mmes BENBASSA, ARCHIMBAUD et les membres du Groupe écologiste
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Article additionnel après l’article 65
Après l’article 65
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du droit de vote des étrangers dans la perspective du dépôt d’une proposition de loi constitutionnelle visant à accorder le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales aux étrangers non-ressortissants de l’Union européenne résidant en France.
Objet
Le chapitre IV du présent projet de loi propose des dispositions améliorant la lutte contre le racisme et les discriminations. Or, une discrimination essentielle consiste à priver les étrangers non-ressortissants de l’Union européenne résidant en France du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales. Des habitants de nos villes ne peuvent ainsi pleinement participer à la vie civique. L’exercice de la citoyenneté est pourtant un facteur essentiel d’intégration à la société française. L’adoption de cette loi constitutionnelle contribuerait à supprimer une discrimination entre résidents étrangers, puisque le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales est déjà reconnu aux citoyens de l’Union européenne selon l’article 88-3 de la Constitution. Un rapport actualisé serait un premier pas vers cette réforme constitutionnelle essentielle.
Défense
Monsieur le Président,
Mes ChèrEs collègues,
Nous examinons aujourd’hui des dispositions visant à améliorer la lutte contre le racisme et les discriminations.
Nous parlons, depuis plusieurs jours, d’égalité et de citoyenneté.
Or, privés du droit de vote, nombre de nos concitoyens, de ceux qui partagent nos cités, ne peuvent participer pleinement à la vie civique.
Si nous appelons de nos vœux depuis longtemps une réforme constitutionnelle, le présent amendement a seulement pour objet la remise par le gouvernement d’un rapport actualisé sur la mise en œuvre du droit de vote des étrangers.
Vous en conviendrez, mes chèrEs collègues, la remise d’un rapport ne demande ni un courage excessif ni la réunion du Congrès à Versailles. Il constituerait toutefois un signe important à l’endroit de nombre de nos concitoyens.
Je vous remercie
Avis de la commission : défavorable
Avis du gouvernement : probablement défavorable
Sort : je le maintiens