Amendements déposés en séance pour les propositions de loi rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales (28 juin 2016)

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Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral est complétée par un article L. 15-… ainsi rédigé :

« Art. L. 15-… – I. – Une liste électorale spéciale est tenue par chaque établissement pénitentiaire pour chaque élection départementale, régionale, législative, présidentielle, élection des représentants français au parlement européen et pour chaque référendum.

« II. – Est inscrit sur cette liste électorale spéciale, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, toute personne détenue dans l’établissement qui en fait la demande dans les trente jours précédant le scrutin.

« Le directeur d’établissement vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions fixées par le I de l’article 4. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours suivant son dépôt.

« III. – Le directeur d’établissement qui, de manière frauduleuse, inscrit, radie ou maintient indûment des électeurs est passible des peines prévues à l’article L. 113 du code électoral. Il encourt également l’interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l’article 131-26 du code pénal.

« IV. – Les décisions prises par le directeur d’établissement en application du II du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours.

« V. – L’électeur intéressé peut contester devant le tribunal d’instance la décision du directeur d’établissement dans un délai de sept jours suivant sa notification.

« Le jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours suivant le recours, est notifié dans un délai de trois jours à l’électeur intéressé, au directeur d’établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au directeur d’établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« VI. – La liste des électeurs de l’établissement pénitentiaire est affichée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Elle est communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice.

« VII. – Dans chaque établissement pénitentiaire, une commission de contrôle s’assure de la régularité de la liste électorale. Elle se réunit dans un délai de sept jours suivant l’affichage de la liste mentionnée au I du présent article.

« Elle peut, à la majorité de ses membres, dans un délai de sept jours suivant l’affichage de la liste électorale, décider de contester devant le tribunal d’instance les décisions d’inscription et de radiation prises par le directeur d’établissement. Elle peut, dans les mêmes conditions, réclamer l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit.

« Le jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de dix jours suivant le recours, est notifié dans un délai de trois jours aux parties au directeur d’établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au directeur d’établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« La commission avise sans délai le procureur de la République des infractions dont elle a connaissance, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale.

« VIII. – La commission est composée :

« 1° Du directeur d’établissement ;

« 2° De deux membres désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

« IX. – Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale spéciale en raison d’une erreur purement matérielle, ou avoir été radiée sans observation des formalités prescrites au VII du présent article, peut saisir le tribunal d’instance, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal d’instance est notifié à l’intéressé, au directeur d’établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au directeur d’établissement et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« X. – Une personne qui a fait usage de son droit de vote par procuration prévue par l’article L. 71 ou qui bénéficie, le jour de l’élection, d’une permission de sortie prévue par l’article 723-3 du code de procédure pénale ne peut voter en détention.

« XI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux personnes détenues d’exercer effectivement leur droit de vote.

Défense de l’amendement n°27 :

« Monsieur le Président,

Mes chers collègues,

Au 1er juin 2016, 68542 personnes étaient détenues dans les prisons françaises, parmi elles une proportion importante a conservé ses droits civiques et jouit de la totalité de ses droits électoraux.

Mais combien d’entre eux exercent effectivement ce droit qui participe à maintenir le lien avec la communauté nationale ?

Bien trop peu. Le taux de participation en prison reste très bas et ce malgré l’article 30 de la loi pénitentiaire de 2009 qui permet aux personnes détenues de se domicilier au sein de l’établissement pénitentiaire. Ainsi, la participation aux élections en milieu carcéral tourne autour de 4%.

Dans le cadre des textes qui nous sont soumis aujourd’hui et qui visent à lutter contre l’abstention, il semble au groupe écologiste que plusieurs dizaines de milliers de nos concitoyens ne peuvent être simplement ignorés.

Nous proposons donc, avec cet amendement, qu’une liste électorale spéciale soit tenue par chaque établissement pénitentiaire pour chaque élection.

Il s’agit tout simplement de permettre aux détenus d’exercer effectivement un droit dont je rappelle qu’ils n’ont pas été privés. »

 

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Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au début de l’article L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le lieu d’exercice des droits civils d’une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1. »

II. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « par », la fin de l’article L. 131-3 est ainsi rédigée : « l’article L. 552-4. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 131-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le statut ou le mode d’habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. Lorsque la famille n’a pas de domicile stable, l’inscription dans un établissement public ou privé peut être cumulée avec l’inscription auprès du service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance prévu à l’article L. 131-2. »

III. – L’article L. 552-5 du code de la sécurité sociale est abrogé.

IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 123-29 du code de commerce, les mots : « n’ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois au sens de l’article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe » sont remplacés par les mots : « sans domicile stable, mentionnée à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles ».

V. – Le premier alinéa de l’article L. 15-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 15-1. – Les personnes sans domicile stable sont, à leur demande, inscrites sur la liste électorale de la commune où est situé l’organisme au sein duquel elles ont élu domicile en application de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles : ».

VI. – Le 2 du II de l’article 1647 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « de rattachement » sont remplacés par les mots : « d’élection de domicile, au sens de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, » ;

2° Après la référence : « 302 octies », sont insérés les mots : « du présent code ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux personnes sans domicile stable d’exercer effectivement leur droit de vote.

Défense de l’amendement n°28 :

« Nous proposons, avec le présent amendement, de faciliter le vote des « gens du voyage » et plus généralement des personnes sans domicile stable.

Il ne s’agit pas d’un problème anecdotique et nous avons, toutes et tous ici, le devoir de tout faire pour qu’il n’y ait plus de citoyens de seconde zone. Chacun sait ici que les gens du voyage ont fait l’objet, jusqu’à la récente intervention du conseil constitutionnel, de discriminations indignes de notre pays.

Je porte ces mesures depuis longtemps, j’ai eu l’occasion de les défendre au sein de cet hémicycle. Elles sont aussi portées à l’Assemblée Nationale et ont été inclues dans le projet de loi « égalité et citoyenneté ».

Elles finiront, j’en suis certaine, par être adoptées et ce quel que soit le vote sur cet amendement. Ce que je vous propose aujourd’hui, c’est de participer à ces avancées en matière d’accès au droit et de ne pas être simples spectateurs. Permettons que l’exercice du droit de vote soit effectif pour tous. »

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